| Missions | |
| Participations | |
| Conseil d'administration | |
| Entreprise éco-dynamique | |
| Textes légaux | |
| L'ordonnance du 20 mai 1999 | |
| Statuts | |
| L'ordonnance du 12 janvier 2006 | |
| CHAPITRE I. - Dispositions générales. CHAPITRE II. - Missions et compétences. CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement. Section 1. - Le contrat de gestion. Section 2. - Les organes de gestion. Sous-section 1. - L'assemblée générale. Sous-section 2. - Le conseil d'administration. Sous-section 3. - Délégation de compétences. CHAPITRE IV. - Ressources financières. CHAPITRE V. - Tutelle. CHAPITRE VI. - Autre disposition. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. |
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente
ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2. La dénomination
de la Société de développement régional
pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, créée en vertu
de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1970, est modifiée et devient la suivante
: Société de développement
pour la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée SDRB.
La SDRB est un organisme de droit
public doté de la personnalité juridique.
Les statuts de la SDRB sont fixés par l'assemblée
générale et soumis pour approbation au Gouvernement.
Pour tout ce qui n'est pas réglé par la
présente ordonnance, les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'appliquent,
les statuts arrêtés par le Gouvernement pouvant néanmoins y déroger en octroyant au conseil d'administration
les compétences les plus larges et en ne confiant à l'assemblée générale que des pouvoirs limités et
expressément énumérés.
CHAPITRE II. - Missions et compétences.
Art. 3. La SDRB accomplit des missions de développement économique et
de rénovation urbaine sur le territoire de la Région. En vertu de ses missions, la SDRB doit annuellement,
et au plus tard le 30 juin de chaque année, dresser un rapport d'activités et une note de perspective
à l'attention du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art.
4. En matière de développement économique, la SDRB est
chargée de promouvoir la création de nouvelles entreprises et le développement des entreprises existantes,
en particulier en accroissant les possibilités d'implantation dans la Région d'entreprises industrielles,
artisanales ou prestataires de services, en créant et gérant des zones et des bâtiments destinés aux
entreprises et en développant des services d'information et de coordination.
En vue d'accomplir
ces missions, la SDRB dispose d'un pouvoir général de suggestion, d'impulsion et de coordination pour
la promotion des activités économiques.
Pour la réalisation des missions énumérées au premier
alinéa, la SDRB peut:
1° acquérir, vendre, louer, donner en location, échanger, donner l'usufruit
ou assurer la gestion de biens immeubles. Elle peut équiper des terrains de l'infrastructure nécessaire,
construire, rénover ou démolir des biens immeubles.
En plus, elle peut aussi céder tout droit
réel qui repose sur ces biens immeubles ou imposer des servitudes et charges
sur eux;
2° réaliser
ou faire réaliser tout investissement;
3° entreprendre des actions sur la base d'un financement
mixte du secteur privé et public;
4° réaliser ou faire réaliser des études qui sont nécessaires
à la poursuite de ses missions.
Art.
5. § 1er. En matière de rénovation urbaine, dans la mesure
de ses disponibilités financières, la SDRB produit des logements et des immeubles à caractère artisanal,
commercial, communautaire ou de service qui seraient nécessaires au sein d'un ensemble d'habitations.
Ces biens immobiliers doivent être réalisés dans des sites où un déficit d'investissement résidentiel
est avéré et qui se caractérisent soit par une dégradation importante du patrimoine bâti, soit par la
présence de terrains non bâtis nécessitant des remembrements ou des travaux de
viabilisation.
§
2. En vue d'accomplir sa mission, la SDRB dispose d'un pouvoir général de suggestion, d'impulsion et
de coordination des propositions auprès des milieux privés comme des autorités.
§3. En vue
de réaliser la mission énoncée au § 1er de cet article, la SDRB peut:
1° construire, acquérir
des immeubles bâtis ou non, les aménager, les rénover, en assurer la gestion, les donner en location,
les vendre, céder tout droit réel sur eux ou imposer des servitudes et charges. La SDRB sera attentive
à mettre en place des critères architecturaux ou d'aménagement du territoire aptes à garantir une vie
harmonieuse dans et autour des habitations qu'elle met à disposition;
2° équiper, prendre en
location ou faire apport de tout immeuble bâti ou non et engager toute action concrète susceptible d'accélérer
ou d'amplifier des investissements privés ou publics;
3° développer toute étude nécessaire à la poursuite de ses missions.
Les moyens d'actions énumérés ci-dessus peuvent uniquement être
mis en oeuvre pour l'exercice des compétences que le § 1er de cet article reconnaît expressément à la
SDRB.
Art.
6. La Région ou une commune peuvent confier des missions spécifiques à la SDRB. Ces missions
spécifiques, dont le coût est à charge, selon le cas, de la Région ou de la commune, doivent être liées
aux missions que la SDRB exerce en matière de développement économique et de rénovation
urbaine.
La
SDRB, lorsqu'elle intervient sur la base de cette disposition, est appelée à fournir une assistance technique
et agit au nom et pour le compte de l'autorité mandante.
Art.
7. § 1er. La SDRB peut être autorisée par le Gouvernement
à poursuivre, en vue de la réalisation de ses missions, l'expropriation de biens immobiliers pour cause
d'utilité publique, même par le biais du procédé de l'expropriation par zones.
L'utilité publique
de l'expropriation ne peut être invoquée que pour les projets vises aux articles 4, 3ème alinéa, 1° et
5, § 1er.
La SDRB ne peut recourir à la procédure d'expropriation d'extrême urgence qu'en motivant
expressément en quoi la prise de possession immédiate de l'immeuble ou des immeubles est indispensable
pour cause d'utilité publique.
§2. Pour le calcul de la valeur des immeubles expropriés en
matière de rénovation urbaine, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value qui résulte
de la décision du Gouvernement arrêtant le plan pluriannuel d'investissement visé à l'article 20, § 3.
Art. 8.
La SDRB proposera un logement de remplacement aux occupants qui ne sont pas propriétaires des biens acquis
à l'amiable ou qui, en cas d'expropriation, n'ont pas droit à une indemnité.
A cette fin, elle
peut conclure des conventions avec une société immobilière de service public, un centre public d'aide
sociale, le Fonds du Logement, une commune ou toute association sans but lucratif ou société à finalité
sociale ayant, dans leur objet social, la mise à disposition de logements à des personnes de revenus
modestes ou en situation de précarité sociale.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent
bénéficier, dans ce cadre, d'une priorité d'accès aux logements gérés par une société immobilière de
service public, un centre public d'aide sociale, le Fonds du Logement, une commune. Le Gouvernement peut
préciser les modalités d'exercice de cette priorité d'accès.
CHAPITRE
III. - Gestion et fonctionnement.
Section
1. - Le contrat de gestion.
Art.
9. Le Gouvernement et la SDRB concluent un contrat de
gestion qui a pour objet les matières suivantes:
1° les objectifs assignés aux parties, notamment
en ce qui concerne:
a) le cadre économique et financier de la politique de développement économique
et de rénovation urbaine;
b) la politique patrimoniale;
c) les arbitrages budgétaires
entre:
- le paiement des dettes contractées pour mener à bien des opérations de rénovation
urbaine;
- les investissements nouveaux;
- et l'affectation des éventuels bénéfices
des opérations;
d) les modalités de sa politique financière;
2° les subsides régionaux:
3°
les mécanismes et critères d'évaluation de la politique menée concernant la réalisation des objectifs
de la SDRB et notamment le contrôle et la maîtrise du coût des projets de l'expansion économique et de
rénovation urbaine à mener;
4° les conditions générales de tout type de contrat liant la SDRB
à d'autres personnes morales pour réaliser ses missions; ces conditions concernant
notamment:
a)
les mécanismes et critères de sélection des sociétés commerciales en qualité de fondatrices ou associées
au sein de sociétés d'économie mixte;
b) les procédures de contrôle de l'action des sociétés
d'économie mixte;
5° les sanctions en cas de défaut ou de mauvaise exécution par une partie
de ses engagements;
6° les conditions de révision du contrat.
Art. 10. Le contrat
de gestion régit également le fonctionnement des services généraux, les objectifs qui leur sont assignés
ainsi que leur contrôle et leur évaluation.
Art.
11. Le contrat de gestion est communiqué pour information
au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dès sa conclusion par les parties.
Il a une durée
maximale de cinq ans et est renouvelable.
A défaut de conclusion d'un contrat de gestion, le
Gouvernement a le pouvoir de réglementer de manière transitoire les matières énumérées à l'article 9,
1° à 5°.
Section 2. - Les organes
de gestion.
Art.
12. Les organes de gestion de la SDRB sont l'assemblée générale et le conseil
d'administration.
Le
conseil d'administration peut octroyer au président et à l'administrateur délégué ou à d'autres administrateurs
qu'il détermine une délégation de compétences.
Les statuts fixent la composition et le fonctionnement
des organes de gestion. Ils garantissent la représentation des communes et des organisations représentatives
des employeurs et des travailleurs au sein des organes de gestion.
Sous-section
1. - L'assemblée générale.
Art.
13. Ne peuvent être membres de l'assemblée générale les
membres d'organes d'exécution de la politique économique ou d'aménagement du territoire et de rénovation
urbaine d'une autre Région.
Un membre de l'assemblée générale perd cette qualité dès:
1°
qu'il est l'objet d'une interdiction prononcée conformément aux articles 31 à 34 du Code pénal;
2° qu'il perd ses droits civils et ou politiques.
En cas de décès, de démission ou de départ pour
toute autre raison d'un membre de l'assemblée générale représentant la Région, le Gouvernement procède
aussitôt à la désignation d'un nouveau membre qui poursuivra l'exécution du mandat en cours jusqu'à son
terme.
Sous-section 2. - Le conseil
d'administration.
Art. 14. § 1er. Le conseil d'administration délibère sur les options
stratégiques relatives aux missions de développement économique et de rénovation urbaine définies aux
articles 4 et 5. Il assure la gestion des services généraux.
Le conseil d'administration fixe
le cadre organique du personnel ainsi que le statut administratif et pécuniaire
de celui-ci.
§
2. Les membres du conseil d'administration représentant la Région sont désignés par le Gouvernement.
Les représentants des communes, d'une part, et les représentants des organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs, d'autre part, sont désignés par leur groupe respectif à l'assemblée générale.
Les
administrateurs représentant la Région peuvent être révoqués à tout moment par
le Gouvernement.
Les
administrateurs désignés par l'assemblée générale et représentant soit les communes, soit les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs ne peuvent être révoqués que sur proposition de leur
groupe respectif à l'assemblée générale.
Leur mandat expire en même temps que celui des membres
de l'assemblée générale et est renouvelable.
Les conditions d'incompatibilité ou de perte de
la qualité de membre de l'assemblée générale s'appliquent au mandat d'administrateur.
Les émoluments
et les indemnités des administrateurs sont fixés par l'assemblée générale et sont à charge
de la SDRB.
§
3. Le conseil d'administration crée un comité financier qui est notamment chargé d'assister le conseil
d'administration dans ses tâches en matière de contrôle financier de la SDRB et des sociétés
dont elle
est actionnaire.
Le comité financier peut réclamer toute pièce et information et peut mener
toutes les investigations qui lui paraissent utiles pour l'accomplissement de
sa mission.
Le
comité financier remet un rapport trimestriel au conseil d'administration dans lequel il souligne les
éventuelles faiblesses et carences et dans lequel il formule des recommandations en vue d'améliorer
la
situation.
Il doit également avoir égard au bon fonctionnement du contrôle interne et des procédures
nécessaires à une saine gestion financière, budgétaire et comptable.
Le comité financier est
composé du président, de l'administrateur délégué, de trois administrateurs, des fonctionnaires généraux,
du réviseur d'Entreprise, du délégué du Ministre du Budget et des commissaires du Gouvernement. Il peut
inviter à ses réunions toute personne qu'il estime utile.
Art.
15. § 1er. Il est interdit aux membres du conseil d'administration
:
1° d'être présent à la délibération et au vote sur des objets auxquels ils ont un intérêt
direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires avant et âpres leur désignation, ou auxquels
leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt
personnel et direct;
2°
de prendre part directement ou indirectement dans des marchés quelconques passés
avec la SDRB;
3°
d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la SDRB. Ils ne
peuvent, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque
dans l'intérêt de la société.
§2. Sur proposition de l'assemblée générale, du conseil d'administration
ou d'initiative, le Gouvernement révoque l'administrateur qui agit contrairement aux interdictions prévues
au § 1er du présent article.
Le Gouvernement se prononce par décision motivée, après avoir entendu
l'intéressé dans ses moyens de défense.
Art.
16. Le président et l'administrateur délègue sont désignés
par le Gouvernement au sein des membres du conseil d'administration.
Les émoluments et les indemnités
du président et de l'administrateur délégué sont fixés par l'assemblée générale et sont à charge
de la
SDRB.
Le président et l'administrateur délégué sont démissionnaires d'office dans l'éventualité
où ils perdent la qualité de membre du conseil d'administration.
Sous-section
3. - Délégation de compétences.
Art.
17. Conformément à l'article 12, 2ème alinéa, le conseil
d'administration peut, sous la direction du président et de l'administrateur délégué, confier à un ou
plusieurs de ses membres, en fonction de leurs capacités et de leur expérience, des compétences pour
mettre en oeuvre de manière distincte, tant budgétairement que techniquement, les missions de développement
économique et les missions de rénovation urbaine.
Les actes des personnes déléguées sont soumis
au contrôle du comité financier.
Le conseil d'administration dispose d'un pouvoir d'injonction
et d'évocation à leur égard en cas de décisions:
1° qui s'écartent des options stratégiques
délibérées au conseil d'administration;
2° qui sont susceptibles d'affecter l'équilibre budgétaire
et financier;
3° ou qui affectent les matières exclues de la délégation et qui créent une situation
de conflit entre les personnes déléguées.
CHAPITRE
IV. - Ressources financières.
Art.
18. § 1er. La SDRB dispose des moyens financiers suivants
pour s'acquitter de ses missions:
- des fonds propres;
- des revenus acquis dans le
cadre de ses missions de développement économique et de rénovation urbaine;
- le capital des
emprunts contractés;
- des subsides de fonctionnement annuels octroyés par mission;
-
des subsides de projet pour des projets particuliers octroyés dans le cadre de
chaque mission;
-
des subsides octroyés pour des missions spécifiques conformément à l'article
6.
Les moyens financiers
sont strictement divisés par mission; chaque département contribue néanmoins au financement des services
généraux, conformément aux clés de répartition définies au préalable.
§2. La SDRB ne peut emprunter
qu'avec l'accord préalable du Ministre des Finances.
Le Gouvernement peut accorder la garantie
de la Région à ces emprunts dans les limites de l'article concerné de l'ordonnance contenant le Budget
général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art.
19. Les moyens financiers destinés au financement des
missions économiques seront octroyés aux conditions négociées dans le contrat de gestion visé à l'article
9 et arrêtées par le Gouvernement.
Art.
20. § 1er. Les moyens financiers destinés au financement
de la mission de rénovation urbaine visée a l'article 5, § 1er, seront octroyés
aux conditions reprises
dans le contrat de gestion.
§2. Le Gouvernement octroie des subsides à la SDRB pour la réalisation
de sa mission de rénovation urbaine visée à l'article 5, § 1er, et spécialement
pour la production de
logements qui:
1° sont destinés à être vendus ou loués à un prix fixé par le Gouvernement mais
qui ne peut en aucun cas permettre à la SDRB de réaliser un profit sur les investissements consentis
pour mettre ces logements à disposition de tiers;
2° sont accessibles, directement ou par l'intermédiaire
d'une personne morale, à des personnes physiques satisfaisant aux conditions fixées par le Gouvernement.
Ces conditions concernent la domiciliation, les revenus et le patrimoine immobilier dont jouissent ces
personnes physiques ainsi que, pendant une période déterminée, l'adhésion de ces dernières à des conditions
d'aliénation ou de location du bien immobilier.
3° sont assimilés au logement social, au sens
de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement
pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social.
Les logements
doivent être produits dans des sites où un déficit d'investissement résidentiel est avéré et qui se caractérisent
soit par une dégradation importante du patrimoine bâti, soit par la présence de terrains non bâtis nécessitant
des remembrements ou des travaux de viabilisation.
Les personnes qui acquièrent un logement
ou qui après son acquisition l'aliènent ou le louent, sans respecter les conditions dont question au
2° ci-dessus, sont tenues de rembourser à la Région la quote-part du subside de projet affecté au logement
concerné, augmenté du taux légal, calculé depuis la passation de leur acte authentique
d'achat.
Dans
l'exécution de cette mission de production de logements aux conditions prédécrites, la SDRB est considérée
comme une société régionale de logement et les sociétés visées à l'article 21, § 2, de la présente ordonnance
comme des sociétés agréées.
§3. Les subsides octroyés doivent être affectés uniquement à des
projets de production de logements définis dans un plan pluriannuel d'investissement approuvé par le
Gouvernement et satisfaisant aux modalités qu'il fixe.
Ce plan doit garantir l'équilibre budgétaire
des projets en fonction des subsides octroyés et des recettes qu'ils génèrent.
Ce plan pluriannuel
définit:
1° les projets de logement dont la construction doit être entamée dans les trois ans
de son adoption. Le Gouvernement peut prolonger ce terme sans qu'il puisse toutefois excéder
cinq ans;
2°
les moyens juridiques qui seront mis en oeuvre pour chaque projet, en ce compris pour proposer un logement
de remplacement aux occupants non propriétaires en cas d'expropriation;
3° les échéances de
réalisation de chaque projet;
4° les modalités de financement de chaque projet, c'est-à-dire
notamment la description des recettes prévisibles et des subsides requis;
5° le périmètre d'intervention
de la SDRB, c'est-à-dire l'espace géographique avoisinant les sites où certaines opérations de rénovation
urbaine sont menées par la SDRB et au sein duquel sont affectés préférentiellement les moyens budgétaires
dont la Région dispose ou qu'elle alloue aux personnes qu'elle subsidie pour réhabiliter
l'habitat bruxellois.
Le
dépassement des délais du plan pluriannuel fixés conformément au 3°, entraide le remboursement des subsides
non utilisés et, s'il échet, le transfert à titre gratuit à la Région des biens
acquis.
Les
règles contenues dans le présent paragraphe ne concernent que les subventions qui sont accordées conformément
au paragraphe 2 pour des projets particuliers.
§4. Si l'équilibre financier d'un projet est
mis en péril ou si la réalisation d'autres projets arrêtés dans le plan pluriannuel se trouve affectée
par les conditions imposées au maître d'ouvrage à l'issue des procédures d'octroi des autorisations administratives
requises, le projet est abandonné et est retiré du plan pluriannuel.
§5. Les subsides octroyés
peuvent également être affectés à des missions déléguées par le Gouvernement conformément à l'article
6.
Art.
21. § 1er. La SDRB peut conclure des contrats avec des tiers pour réaliser les missions
de développement économique et de rénovation urbaine visées aux articles 4 et 5, § 1er.
§2.
La SDRB peut fonder des sociétés commerciales, participer à leur capital ou s'associer à des opérations
immobilières avec des tiers en mobilisant les subsides visés aux articles 19
et 20 moyennant l'autorisation
du Gouvernement.
Chacune de ces sociétés, par le biais des administrateurs nommés en leur sein
sur proposition de la SDRB, communique périodiquement au comité financier créé conformément à l'article
14, § 3, un rapport contenant des informations relatives à l'évaluation de la structure juridique et
financière de ses actionnaires et un compte rendu d'activité sur les projets pour lesquels la société
a été créée.
CHAPITRE V. - Tutelle.
Art. 22. § 1er. La SDRB est soumise au pouvoir de contrôle
du Gouvernement.
Ce contrôle est exercé à
l'intervention de deux commissaires du Gouvernement de rôle linguistique différent.
Le Gouvernement
fixe la rémunération des commissaires laquelle est à charge de la SDRB.
§2. Chaque commissaire
du Gouvernement veille au respect des lois et règlements applicables à l'exercice des missions visées
aux articles 3 à 6, du contrat de gestion, du plan pluriannuel d'investissement visé à l'article 20,
§ 3, des statuts, de l'organisation et du fonctionnement de la SDRB.
Il s'assure de ce que la
politique de la SDRB qui n'est pas financée par des subsides ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre
des projets pour lesquels des subsides ont été octroyés.
Il donne son avis sur les missions
déléguées confiées par les communes à la SDRB.
§3. Chaque commissaire du Gouvernement est invité
à toutes les réunions des organes de gestion de la SDRB et y a voix consultative. Il peut, à tout moment,
par l'intermédiaire du président et de l'administrateur délégué, prendre connaissance des livres, de
la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures
de la SDRB ayant trait à l'exercice des missions visées aux articles 3 à 6.
Il peut requérir
des administrateurs, des agents et des préposés de la SDRB toutes les explications ou informations et
procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution
de son mandat.
Art. 23.
Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours, introduire un recours auprès
du Gouvernement contre toute décision qu'il estime contraire aux lois et règlements, aux statuts, au
contrat de gestion et au plan pluriannuel d'investissement ou qu'il estime susceptibles de mettre en
cause l'exécution des missions subsidiées.
Il notifie une copie de son recours à la SDRB.
Ce
délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire
du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il
en
a eu connaissance.
Le recours est suspensif.
Si, dans un délai de quinze jours commencant
le même jour que celui visé à l'alinéa 3, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision
devient définitive.
Sont exclus des délais les dimanches, samedis et jours fériés légaux.
Art. 24.
Le Gouvernement ou chaque commissaire du Gouvernement, délègue à cette fin, peut requérir l'organe de
gestion compétent de délibérer, dans le mois, sur toute question qu'il déterminé.
Art. 25. Sur proposition
du Ministre du Budget, le Gouvernement nomme un délégué parmi les inspecteurs des finances. Il exerce
son contrôle pour toutes les décisions qui ont une incidence budgétaire et financière selon les modalités
définies aux articles 22, 23 et 24.
L'inspecteur des finances nommé sur proposition du Ministre
du Budget exerce son contrôle concurremment avec les commissaires du Gouvernement lorsque la décision
a ou est susceptible d'avoir une incidence budgétaire ou financière.
L'inspecteur des finances
est chargé de veiller au respect des normes budgétaires qui s'appliquent à la
SDRB quelle que soit la
mission accomplie et quel que soit son fondement.
L'inspecteur des finances doit prendre dans
tous les cas son recours auprès du Ministre du Budget.
Le Ministre du Budget est compétent pour
annuler la décision contre laquelle le recours a été introduit.
CHAPITRE
VI. - Autre disposition.
Art.
26. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le rachat de
terrains et de bâtiments, objet de la clause mentionnée à l'article 32, § 1er, alinéa 2.2 de la loi du
30 décembre 1970 concernant l'expansion économique, s'effectue au prix du marché immobilier. En aucun
cas, ce prix ne peut dépasser celui qui est fixé par les comités d'acquisition
d'immeubles ou par le
receveur de l'enregistrement.
CHAPITRE VII.
- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art.
27. L'article 15 de la loi du 15 juillet 1970 portant
organisation de la planification et de la décentralisation économique, modifie par la loi du 30 mars
1976, est abrogé.
A l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification
du Code du logement pour la Région de Bruxelles Capitale et relative au secteur du logement social, les
mots " morales ou ", sont insérés entre les mots " des personnes " et le mot " physiques ".
Art. 28.
Les droits et obligations de la SDRB font l'objet d'un inventaire récapitulatif
comprenant:
1° l'inventaire physique du patrimoine immobilier;
2° l'inventaire physique du patrimoine mobilier;
3°
le relevé des participations détenues dans des sociétés et associations, accompagné d'une évaluation
financière;
4° le relevé des emprunts souscrits, avec indication de leur taux et de leur date
d'échéance, ainsi que des sûretés dont ils sont éventuellement assortis;
5° un état de trésorerie;
6°
un relevé des litiges en cours.
Cet inventaire, contrôlé par le réviseur d'Entreprise, est établi
au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et
transmis pour information
au Gouvernement.
Art.
29. Les dispositions des statuts de la SDRB qui sont incompatibles avec les
dispositions
de la présente ordonnance cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur
de celle-ci.
Les
statuts doivent être mis en conformité avec l'ordonnance dans les six mois de l'entrée
en vigueur de
celle-ci.
Les membres des organes de gestion de la SDRB poursuivent l'exécution de leur mandat
jusqu'à l'installation des nouveaux organes de gestion prévus par la présente
ordonnance.
Art. 30.
Les sociétés d'économie mixte existantes doivent, dans les six mois de l'entrée en vigueur de cette ordonnance,
rédiger un rapport conformément à l'article 21, § 2.
Art. 31.
La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par
le Gouvernement et au plus tard le 31 mai 1999.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur
belge.
Bruxelles,
le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE
Le
Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'énergie et des relations extérieures,
J.
CHABERT
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,
H.
HASQUIN
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique
de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP
Le Ministre de
l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de
la Propreté publique,
D. GOSUIN